10/12/2020
Décret relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale
Décret relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

Décret relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

journal officiel

JORF n°0298 du 10 décembre 2020 – Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Objet : institution d'un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication

Notice : ce décret prévoit les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux agents de la fonction publique territoriale

Références : le décret, pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».

Les modalités d'octroi du « forfait mobilités durables » sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Article 3

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Article 4

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.

Article 5

Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.

Article 6

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

Dans ce cas et par dérogation à l'article 5, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

Article 7

Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :

  • 1° L'agent a été recruté au cours de l'année ;
  • 2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ;
  • 3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année.

Article 8

Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n'est pas applicable :

  • 1° Aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
  • 2° Aux agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
  • 3° Aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
  • 4° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur.

Article 10

Le présent décret s'applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020 en application du présent décret.